C-61.01, r. 71.3 - Règlement sur la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement:
1°  les mots ou les expressions «ligne des hautes eaux», «littoral», «plaines inondables» et «rive», ont le même sens que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
2°  l’expression «milieux humides et hydriques» a le même sens que lui attribue l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  l’expression «activité d’aménagement forestier» a le même sens que lui attribue la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 436-2020, a. 2.
En vig.: 2020-05-14
2. Pour l’application du présent règlement:
1°  les mots ou les expressions «ligne des hautes eaux», «littoral», «plaines inondables» et «rive», ont le même sens que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
2°  l’expression «milieux humides et hydriques» a le même sens que lui attribue l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  l’expression «activité d’aménagement forestier» a le même sens que lui attribue la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 436-2020, a. 2.